360R59. Les règles suivantes s’appliquent lorsque, au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, un propriétaire initial d’un bien donné aliène celui-ci dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique:a) dans le calcul de l’épuisement gagné du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment qui est immédiatement après l’aliénation, il doit être déduit le montant de son épuisement gagné déterminé immédiatement après le moment de l’aliénation;
b) pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18, l’épuisement gagné du propriétaire initial, déterminé immédiatement après le moment de l’aliénation, qui a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputé égal au moindre des montants suivants:i. le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe a;
ii. l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 360R60 à l’égard du propriétaire initial pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial au cours de l’année et avant l’aliénation du bien donné;
c) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b, que le propriétaire initial déduit en vertu de l’article 360R17 pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18, ne pas être relatif à son épuisement gagné déterminé immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné.